M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
15. Le Syndicat délivre à chaque producteur dont la demande a été acceptée un certificat d’autorisation attestant qu’il peut produire et mettre en marché des pommes de terre de semence.
Lorsque le comité certifie un lot de semence, le Syndicat remet au producteur le certificat de conformité pour chaque lot certifié, avant leur expédition; ce certificat doit accompagner chaque chargement.
Le Syndicat révoque le certificat d’autorisation d’un producteur lorsqu’il constate qu’il a abandonné la production des pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 15; Décision 9452, a. 10; Décision 10812, a. 1.
15. La Fédération délivre à chaque producteur dont la demande a été acceptée un certificat d’autorisation attestant qu’il peut produire et mettre en marché des pommes de terre de semence.
Lorsque le comité certifie un lot de semence, la Fédération remet au producteur le certificat de conformité pour chaque lot certifié, avant leur expédition; ce certificat doit accompagner chaque chargement.
La Fédération révoque le certificat d’autorisation d’un producteur lorsqu’elle constate qu’il a abandonné la production des pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 15; Décision 9452, a. 10.